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Convention
internationale relative aux Droits de l'Enfant (24 novembre
1989)
PRÉAMBULE
Les États parties
à la présente Convention,
Considérant
que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations
Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de
la famille humaine ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de
leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la
paix dans le monde,
Ayant à
l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte,
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont
résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies,
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont
convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes
les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant
que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations
Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance
spéciales,
Convaincus
que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour
la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des
enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin
pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour
l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le
milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Considérant
qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie
individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux
proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un
esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de
solidarité,
Ayant à
l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant
a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de
l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par
l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans
la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (en particulier
aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et
dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées
et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de
l'enfant,
Ayant à
l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant,
l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux,
notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la
naissance,
Rappelant
les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et
juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants,
envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de
placement familial sur les plans national et international, de
l'ensemble de règles minima des Nations Unies concernant
l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la
Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période
d'urgence et de conflit armé,
Reconnaissant qu'il y a dans tous
les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions
particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces
enfants une attention particulière,
Tenant
dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de
chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de
l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la
coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des
enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en
développement,
Sont convenus de ce qui
suit :
Première
partie
Article premier
Au
sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain
âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt
en vertu de la législation qui lui est applicable.
Article 2
1.
Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés
dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de
leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute
considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou
représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de
leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de
toute autre situation.
2. Les États
parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit
effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de
sanction motivées par la situation juridique, les activités, les
opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses
représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article 3
1.
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le
fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs,
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les États parties
s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à
son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de
ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et
ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et
administratives appropriées.
3. Les États parties
veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et
établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection
soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes,
particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce
qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que
l'existence d'un contrôle approprié.
Article 4
Les États
parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives,
administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les
droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits
économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes
les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le
cadre de la coopération internationale.
Article 5
Les États
parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les
parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la
communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres
personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci,
d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités,
l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui
reconnaît la présente Convention.
Article 6
1. Les États parties
reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les États
parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le
développement de l'enfant.
Article 7
1. L'enfant
est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un
nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible,
le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
2. Les États
parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur
législation nationale et aux obligations que leur imposent les
instruments internationaux applicables en la matière, en particulier
dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article 8
1. Les États parties s'engagent à respecter le droit de
l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et
ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans
ingérence illégale.
2. Si un
enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité
ou de certains d'entre eux, les États parties doivent lui accorder une
assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit
rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9
1. Les États
parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents
contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous
réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures
applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt
supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans
certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent
ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une
décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous
les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties
intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations
et de faire connaître leurs vues.
3. Les États parties
respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un
d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des
contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à
l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque
la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que
la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y
compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de
détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État
partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un
autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où
se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la
divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de
l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation
d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences
fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
Article 10
1.
Conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du
paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses
parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de
réunification familiale est considérée par les États parties dans un
esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent
en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de
conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de
leurs familles.
2. Un enfant
dont les parents résident dans des États différents a le droit
d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations
personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A
cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux États parties en
vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les États parties respectent le
droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le
leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays
ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui
sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la
santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et
qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente
Convention.
Article 11
1. Les États parties
prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les
non-retours illicites d'enfants à l'étranger.
2. A cette fin, les États
parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux
ou l'adhésion aux accords existants.
Article 12
1. Les États parties
garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit
d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les
opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son
âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera
notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure
judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation approprié, de
façon compatible avec les règles de procédure de la législation
nationale.
Article 13
1. L'enfant a droit à la
liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de
recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce,
sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée
ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit
ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites
par la loi et qui sont nécessaires :
- Au respect des droits ou
de la réputation d'autrui ; ou
- A la sauvegarde de la
sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques.
Article 14
1. Les États parties
respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et
de religion.
2. Les États parties
respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des
représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du
droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses
capacités.
3. La liberté de manifester
sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour
préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité
publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Article 15
1. Les États parties
reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la
liberté de réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits
ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites
par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans
l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre
public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les
droits et libertés d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera
l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à
son honneur et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17
Les États parties
reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et
veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des
matériels provenant de sources nationales et internationales diverses,
notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel
et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les États
parties :
- Encouragent les médias à
diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité
sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de
l'article 29 ;
- Encouragent la
coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de
diffuser une information et des matériels de ce type provenant de
différentes sources culturelles, nationales et internationales ;
- Encouragent la
production et la diffusion de livres pour enfants ;
- Encouragent les médias à
tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants
autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire ;
- Favorisent l'élaboration
de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre
l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte
tenu des dispositions des articles 13 et 18.
Article 18
1. Les États parties
s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon
lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est
d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité
d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef
aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci
doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et
promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États
parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants
légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe
d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions,
d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des
enfants.
3. Les États parties
prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont
les parents travaillent le droit de bénéficier des services et
établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les
conditions requises.
Article 19
1. Les États parties
prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de
violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon
ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la
violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de
l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre
personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de
protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures
efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir
l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que
pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de
rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de
mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre
également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention
judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant qui est
temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui
dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à
une protection et une aide spéciales de l'État.
2. Les États parties
prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur
législation nationale.
3. Cette protection de
remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une
famille, de la kafalah de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de
nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié.
Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la
nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi
que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21
Les États parties qui
admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur
de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et :
- Veillent à ce que
l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités
compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures
applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs
au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la
situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et
représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées
ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause,
après s'être entourées des avis nécessaires ;
- Reconnaissent que
l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen
d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans
son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou
adoptive ou être convenablement élevé ;
- Veillent, en cas
d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de
garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption
nationale ;
- Prennent toutes les
mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à
l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit
matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;
- Poursuivent les
objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des
accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent
dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à
l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes
compétents.
Article 22
1. Les États parties
prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir
le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des
règles et procédures du droit international ou national applicable,
qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre
personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire
voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la
présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs
aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États
sont parties.
2. A cette fin, les États
parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les
efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres
organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes
collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider
les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les
père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en
vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa
famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la
famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les
principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que
tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu
familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les États parties
reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés
doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui
garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur
participation active à la vie de la collectivité.
2. Les États parties
reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins
spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources
disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant
les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide
adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux
à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins
particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au
paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est
possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de
ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que
les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la
formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à
l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de
façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que
possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine
culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de
coopération internationale, les États parties favorisent l'échange
d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs
et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants
handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les
méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle,
ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux États parties
d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur
expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement.
Article 24
1. Les États parties
reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé
possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils
s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir
accès à ces services.
2. Les États parties
s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et,
en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
- Réduire la mortalité
parmi les nourrissons et les enfants ;
- Assurer à tous les
enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires,
l'accent étant mis sur le développement des soins de santé
primaires ;
- Lutter contre la maladie
et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé
primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément
disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable,
compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu
naturel ;
- Assurer aux mères des
soins prénatals et postnatals appropriés ;
- Faire en sorte que tous
les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants,
reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant,
les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de
l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une
aide leur permettant de mettre à profit cette information ;
- Développer les soins de
santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les
services en matière de planification familiale.
3. Les États parties
prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les
pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les États parties
s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en
vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu
dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement.
Article 25
Les États parties
reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes
pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou
mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute
autre circonstance relative à son placement.
Article 26
1. Les États parties
reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité
sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures
nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité
avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent,
lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la
situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien,
ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de
prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les États parties
reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour
permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et
social.
2. C'est aux parents ou
autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef
la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et
de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au
développement de l'enfant.
3. Les États parties
adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales
et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres
personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et
offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes
d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le
logement.
4. Les États parties
prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement
de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des
autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce
soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir
compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à
l'égard de l'enfant vit dans un État autre que celui de l'enfant, les États parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la
conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres
arrangements appropriés.
Article 28
1. Les États parties
reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en
vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de
l'égalité des chances :
- Ils rendent
l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;
- Ils encouragent
l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant
général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout
enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration
de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en
cas de besoin ;
- Ils assurent à tous
l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de
chacun, par tous les moyens appropriés ;
- Ils rendent ouvertes et
accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et
professionnelles ;
- Ils prennent des mesures
pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la
réduction des taux d'abandon scolaire.
2. Les États parties
prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la
discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la
dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente
Convention.
3. Les États parties
favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine
de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et
l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances
scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A
cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Article 29
1. Les États parties
conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
- Favoriser
l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de
ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la
mesure de leurs potentialités ;
- Inculquer à l'enfant le
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des
principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;
- Inculquer à l'enfant le
respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses
valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du
pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des
civilisations différentes de la sienne ;
- Préparer l'enfant à
assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un
esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les
sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques,
nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine
autochtone ;
- Inculquer à l'enfant le
respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du
présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui
porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer
et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les
principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et
que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux
normes minimales que l'État aura prescrites.
Article 30
Dans les États où il existe
des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes
d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces
minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle,
de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre
langue en commun avec les autres membres de son groupe.
Article 31
1. Les États parties
reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer
au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer
librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les États parties
respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à
la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son
intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives,
artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.
Article 32
1. Les États parties
reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation
économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques
ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à
son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les États parties
prennent des mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives pour assurer l'application du présent article. A cette fin,
et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments
internationaux, les États parties, en particulier :
- Fixent un âge minimum ou
des âges minimums d'admission à l'emploi ;
- Prévoient une
réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions
d'emploi ;
- Prévoient des peines ou
autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du
présent article.
Article 33
Les États parties prennent
toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants
contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et
pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et
le trafic illicites de ces substances.
Article 34
Les États parties
s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation
sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les États prennent en
particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national,
bilatéral et multilatéral pour empêcher :
- Que des enfants ne
soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle
illégale ;
- Que des enfants ne
soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques
sexuelles illégales ;
- Que des enfants ne
soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de
matériel de caractère pornographique.
Article 35
Les États
parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national,
bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la
traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce
soit.
Article 36
Les États parties protègent
l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à
tout aspect de son bien-être.
Article 37
Les États parties veillent
à ce que :
- Nul enfant ne soit
soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans
possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les
infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit
ans ;
- Nul enfant ne soit privé
de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la
détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec
la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée
aussi brève que possible ;
- Tout enfant privé de
liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité
de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des
personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté
sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas
le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de
rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les
visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
- Les enfants privés de
liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance
juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit
de contester la légalité de leur privation de liberté devant un
tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale,
et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
Article 38
1. Les États parties
s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit
humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit
armé et dont la protection s'étend aux enfants.
2. Les États parties
prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce
que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent
pas directement aux hostilités.
3. Les États parties
s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant
pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de
plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les États parties
s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à
l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire
international de protéger la population civile en cas de conflit armé,
les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient
d'une protection et de soins.
Article 39
Les États parties prennent
toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique
et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de
toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou
de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion
se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de
soi et la dignité de l'enfant.
Article 40
1. Les États parties
reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à
la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser
son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son
respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales
d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de
faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un
rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte
tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en particulier :
- A ce qu'aucun enfant ne
soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en
raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le
droit national ou international au moment où elles ont été
commises ;
- A ce que tout enfant
suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit
aux garanties suivantes :
- Être présumé innocent
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;
- Être informé dans le
plus court délai et directement des accusations portées contre lui,
ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou
représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de
toute autre assistance appropriée pour la préparation et la
présentation de sa défense ;
- Que sa cause soit
entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire
compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure
équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique
ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt
supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa
situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;
- Ne pas être contraint
de témoigner ou de s'avouer coupable ; interroger ou faire
interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions
d'égalité ;
- S'il est reconnu avoir
enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute
mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance
judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales,
conformément à la loi ;
- Se faire assister
gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la
langue utilisée ;
- Que sa vie privée soit
pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les États parties
s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en
place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les
enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale,
et en particulier :
- D'établir un âge minimum
au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité
d'enfreindre la loi pénale ;
- De prendre des mesures,
chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces
enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant
entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent
être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de
dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la
supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux
programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions
autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants
un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation
et à l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de
la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices
à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :
- Dans la législation d'un
État partie ; ou
- Dans le droit
international en vigueur pour cet État.
Deuxième partie
Article 42
Les États
parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les
dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et
appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article 43
- Aux fins d'examiner les
progrès accomplis par les États parties dans l'exécution des
obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il
est institué un Comité des Droits de l'Enfant qui s'acquitte des
fonctions définies ci-après.
- Le Comité se compose de
10 experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans
le domaine visé par la présente Convention. Ses membres seront élus
par les États parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre
personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition
géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes
juridiques.
- Les membres du Comité
sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par
les États parties. Chaque État partie peut désigner un candidat parmi
ses ressortissants.
- La première élection
aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la
présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux
ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par
écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un délai de
deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite une liste
alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les États
parties qui les ont désignés, et la communiquera aux États parties à
la présente Convention.
- Les élections ont lieu
lors des réunions des États parties, convoquées par le Secrétaire
général au siège de l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions,
pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des États
parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus
grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des États parties
présents et votants.
- Les membres du Comité
sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature
est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la
première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq
membres seront tirés au sort par le président de la réunion
immédiatement après la première élection.
- En cas de décès ou de
démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un
membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du
Comité, l'État partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre
expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant
jusqu'à l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de
l'approbation du Comité.
- Le Comité adopte son
règlement intérieur.
- Le Comité élit son
bureau pour une période de deux ans.
- Les réunions du Comité
se tiennent normalement au siège de l'Organisation des Nations Unies,
ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se
réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est
déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des États
parties à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de
l'Assemblée générale.
- Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour
s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu
de la présente Convention.
- Les membres du Comité
institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec
l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les
ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et
selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.
Article 44
- Les États parties
s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les
mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus
dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la
jouissance de ces droits :
a) Dans les
deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente
Convention pour les États parties intéressés, b) Par la suite, tous
les cinq ans.
- Les rapports établis en
application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les
facteurs et les difficultés empêchant les États parties de s'acquitter
pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils
doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner
au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le
pays considéré.
- Les États parties ayant
présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les
rapports qu'il lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b) du
paragraphe 1, à répéter les renseignements de base antérieurement
communiqués.
- Le Comité peut demander
aux États parties tous renseignements complémentaires relatifs à
l'application de la Convention.
- Le Comité soumet tous
les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil
économique et social, un rapport sur ses activités.
- Les États parties
assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre
pays.
Article 45
Pour
promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la
coopération internationale dans le domaine visé par la Convention
:
a) Les
institutions spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des Nations
Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de
l'application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de
leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées,
l'UNICEF et tous autres organismes compétents qu'il jugera appropriés à
donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les
domaines qui relèvent de leur mandat respectif. Il peut inviter les
institutions spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des Nations
Unies à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention
dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité.
b) Le Comité
transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, à
l'UNICEF et aux autres organismes compétents tout rapport des États
parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou
d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et
suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication.
c) Le Comité
peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général
de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques
touchant les Droits de l'Enfant.
d) Le Comité
peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général
fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et
45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre
général sont transmises à tout État partie intéressé et portée à
l'attention de l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des
observations des États parties.
Troisième partie
Article 46
La présente Convention est
ouverte à la signature de tous les États.
Article 47
La présente
Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification
seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article 48
La présente
Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments
d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
Article 49
1. La
présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la
date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États
qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention
entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet État
de
son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50
-
Tout État partie peut proposer un
amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors
la proposition d'amendement aux États parties, en leur demandant de lui
faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'un conférence des
États parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux
voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette
communication, un tiers au moins des États parties se prononcent en
faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général
convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États parties présents
et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée
générale des Nations Unies.
- Tout
amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du
présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par
l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des
deux tiers des États parties.
- Lorsqu'un
amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États
parties qui l'ont accepté, les autres États parties demeurant liés par
les dispositions de la présente ;,Convention et par tous amendements
antérieurs acceptés par eux.
Article 51
- Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et
communiquera à tous les États le texte des réserves qui auront été
faites par les États au moment de la ratification ou de l'adhésion.
- Aucune
réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention
n'est autorisée.
- Les
réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en
informe tous les États parties à la Convention. La notification prend
effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
Article 52
Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La
dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification
a été reçue par le Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la
présente Convention.
Article 54
L'original
de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de
quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs
gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
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